M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
14. Les aménagements visés à l’article 70 de la Loi sont les suivants:
1°  un centre de pisciculture;
2°  un centre de ski alpin;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  une ferme expérimentale;
6°  une forêt d’enseignement et de recherche au sens de l’article 20 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
7°  une forêt d’expérimentation au sens de l’article 18 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
8°  les immeubles relatifs à l’utilisation des forces hydrauliques;
9°  une pépinière;
10°  une piste d’atterrissage;
11°  une station forestière au sens de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
12°  un terrain de camping;
13°  un terrain de golf;
14°  un verger à graines.
D. 1042-2000, a. 14; D. 74-2005, a. 5.